L’intrusion dans les limites de la zone portuaires aux accès contrôlés, sans autorisation, est punie d'une amende administrative pouvant aller jusqu'à 3 000 €. Article L5337-1 du code des transports.
Le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans une installation portuaire autre que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5332-16 est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. Article L5336-10-4 du code des transports.
Le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire sans l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 5332-16 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Article L5336-10-1 du code des transports.
Conformément au Règlement Spécifique de Police Portuaire du GPMLR en vigueur et approuvé par arrêté préfectoral, les titres d'accès sont précaires et révocables par l'Autorité Portuaire. Le retrait du droit d'accès à la Zone Portuaire peut être lié à des raisons de sûreté et/ou de sécurité et concerner des faits susceptibles de remettre en cause l'intégrité des personnes et des biens dans les limites administratives du port.
En cas de récidive, l'Autorité Portuaire statuera sur le retrait temporaire ou définitif du titre d’accès, donc du droit d'accès.
Vol de drone non autorisé
Le fait pour un télépilote d'engager ou de maintenir sans autorisation un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus des limites administratives d'un port maritime mentionné à l'article L. 5332-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende lorsque l'aéronef procède sans autorisation, en méconnaissance de l'article L. 6224-1, au moyen d'un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, à la captation, à l'enregistrement, à la transmission, à la conservation, à l'utilisation ou à la diffusion de données recueillies au-dessus d'une installation portuaire au sein de laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés. Article L5336-10-5